Pour l’application des dispositions de l’article L. 510-1 du Code l’urbanisme, l’activité hôtelière ne constitue pas une activité de nature commerciale nécessitant un agrément (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 22PA01155).
L’article L. 510-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dispose que :
La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative.
A la question de savoir si les hôtels constituent des locaux soumis à agrément, la pratique s’est longtemps appuyée sur l’exclusion exprimée très clairement par la circulaire n° 96-38 du 14 juin 1996.
Cependant, dans un jugement du 10 janvier 2022 le tribunal administratif de Paris a considéré que la circulaire était réputée abrogée et que les hôtels relevaient du champ d’application de l‘agrément. Il a, par conséquent, annulé le permis de construire auquel n’était pas joint d’agrément (TA Paris, 10 janv. 2022, n° 2013641/4-2).
Le titulaire du permis de construire ainsi que la ville de Paris ont interjeté appel de ce jugement et la cour administrative d’appel de Paris leur a donné gain de cause en jugeant que :
10. Pour l’application des dispositions précitées dans leur rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, laquelle, ainsi qu’il résulte de son intitulé, a pour objet l’aménagement du territoire, l’activité hôtelière, qui est particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, ne constitue pas une activité de nature commerciale, au sens de ces dispositions, qui aurait nécessité un agrément. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué s’est fondé sur ce motif, rappelé au point 8, pour annuler la décision contestée.