Un décret créé deux nouvelles sous-destinations et un certain nombre de définitions données dans l’arrêté du 10 novembre 2016 sont modifiées (décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 et arrêté du 22 mars 2023 – JO du 24 mars 2023).
Le décret du 22 mars 2023 vient modifier l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme pour insérer dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », une sous-destination « lieux de culte » et dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » (le mot « primaire » ayant également été ajouté par ce décret) une sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ».
Les lieux de culte étaient jusqu’alors classés par l’arrêté dans la sous-destination « autres équipements recevant du public » et l’intention du ministère, en érigeant cette catégorie de construction en sous-destination, est de permettre aux collectivités de mieux en contrôler la création ou la suppression.
Quant à la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne », ce sont bien les dark kitchens qui sont visées, l’intention étant de ne plus permettre de considérer ce type de locaux comme de la restauration.
Les modifications apportées par ce décret s’avèrent beaucoup plus restreintes que celles qui figuraient dans le projet de décret diffusé pour consultation courant 2022.
Le projet de décret prévoyait en effet de scinder le commerce et l’artisanat qui constituent aujourd’hui une seule et même sous-destination, mais également de permettre à la commune ou à l’EPCI compétent de prendre une délibération pour soumettre à déclaration préalable un simple changement de sous-destination sans travaux au sein d’une même destination.
Mais il était surtout prévu de contrecarrer l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat avait jugé qu’un changement de destination devait s’apprécier au regard de celles énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 pour déterminer si une opération est soumise à permis de construire, déclaration préalable ou dispensée de toute autorisation même dans le cas où le PLU applicable n’est pas alurisé, en l’occurrence celui de Paris (CE, 7 juill. 2022, n° 454789). En ne modifiant pas les dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du Code de l’urbanisme, le décret vient donc finalement valider cette jurisprudence.
Pour ce qui concerne les modifications apportées à l’arrêté du 10 novembre 2016, les dark stores qui sont désignés comme les locaux destinés à « l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique » sont rangés dans la sous-destination « entrepôts », au même titre d’ailleurs que les data centers ici désignés comme les « locaux hébergeant les centres de données ». Cette modification est conforme à la solution que vient de retenir le Conseil d’Etat (CE, 23 mars 2023, n° 468360).
A noter également la correction d’une anomalie figurant à l’article 4 de l’arrêté qui classait parmi les « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » les constructions fermées au public ainsi que celles prévoyant un accueil limité du public. Seules relèveront de cette sous-destination les constructions dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public. Autrement dit, les bureaux des administrations publiques sans accueil du public ou bien avec un accueil limité constituent désormais des bureaux.
Dernière curiosité : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023 et l’arrêté le lendemain de sa publication au JO. Cela signifie qu’il ne faudra pas tenir compte, jusqu’au 1er juillet 2023, des définitions apportées par l’arrêté qui sont en lien avec les deux nouvelles sous-destinations que sont les lieux de cultes et les dark kitchens.
Sébastien Lamy-Willing